Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2302596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302596 le 23 mars 2023, M. D… I…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de déclassement d’emploi prononcée à son encontre le 10 novembre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable et de l’assistance d’un avocat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la sanction de déclassement de son emploi a été prononcée pour des faits qui n’ont pas été commis à l’occasion de cet emploi ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le n° 2302605, et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302605 le 22 mars 2023, M. D… I…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours prononcée à son encontre le 10 novembre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête et celle ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre étaient habilitées pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l’audience devant la commission de discipline, d’autre part, qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire, enfin il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors l’audience devant la commission de discipline ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le n° 2302596, et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit, le 1er décembre 2025, des pièces complémentaires présentées au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. I…, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour la période du 20 octobre 2021 au 18 janvier 2023, a fait l’objet de quatre rapports d’incident, les 31 octobre et 3 novembre 2022 pour avoir proféré des insultes, menaces et propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel pénitentiaire. Par deux décisions du 10 novembre 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à l’encontre de l’intéressé, s’agissant de la procédure n°177, la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire et de déclassement d’emploi et, s’agissant de la procédure n°180, la sanction de seize jours de placement en cellule disciplinaire et de déclassement d’emploi. La première sanction disciplinaire a été confondue avec la seconde sanction. Le 21 novembre suivant, M. I… a formé à l’encontre de ces deux décisions le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ces recours et confirmé, en conséquence, les sanctions qui lui ont été infligées. Par la présente requête, M. I… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Les requêtes n° 2302596 et n° 2302605 présentées par M. I…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2 du code de justice administrative :
Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi et opposable au juge.
Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire ».
Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, le tribunal, estimant que l’examen de ces documents pouvait être utile à la solution du litige, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de lui transmettre, le cas échéant sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 611-10 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, tous éléments révélant l’identité de l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire ayant siégé à la commission de discipline du 10 novembre 2022, notamment la version non anonymisée du registre de cette commission. Après avoir analysé les pièces produites, le tribunal a estimé que la sécurité des personnes concernées avait été invoquée à raison. En conséquence, le tribunal a décidé de statuer au vu de ces pièces mais sans les soumettre au débat contradictoire.
La motivation de la réponse aux moyens qui est faite, en particulier au point 13 du présent jugement, a nécessairement été adaptée pour ne pas révéler des informations couvertes par l’exigence de sécurité des personnes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé, pour la procédure n°177 par un major, M. A… H…, et pour la procédure n°180, par un capitaine, M. E… J…. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que ces rapports n’auraient pas été établi par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 7 novembre 2022 pour la procédure n°180 et le 8 novembre 2022 pour la procédure n°177, par M. B… F…, chef des services pénitentiaires, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2022 de M. K… C…, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n°67 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 10 juin 2022. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre non anonymisé de la commission de discipline du 10 novembre 2022 produit par le garde des sceaux à l’instance, selon les modalités prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que cette commission était présidée par le chef d’établissement, assisté d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par les initiales « M. M », n’était pas l’auteur des comptes-rendus d’incident du 31 octobre 2022 et du 3 novembre 2022 à 16 heures 07, désignés par les initiales « L .De » et « BD », ni de ceux du 3 novembre 2022 rédigés à 15 heures 50 et 16 heures 30 par M. G…. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la sanction de déclassement d’emploi a été prise par la commission de discipline du 10 novembre 2022, présidée par le chef d’établissement, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette sanction ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
D’une part, il ressort des bordereaux de remise de pièces, produits par le garde des sceaux à l’instance, que l’intégralité du dossier disciplinaire de M. I…, notamment les décisions de poursuite qui énoncent de manière détaillée les faits à l’origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu’ils étaient susceptibles de revêtir, lui ont été communiqués le 8 novembre 2022 à 14 heures 14 pour la procédure n°180 et le même jour à 14 heures 15 pour la procédure n°177, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 10 novembre 2022 à 15 heures. Si le requérant a refusé de signer ces bordereaux, leurs mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l’intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. I…, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
D’autre part, si les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. I… avait demandé à être assisté d’un avocat commis d’office. L’ordre des avocats du barreau de Béthune a été informé de cette demande par un courriel envoyé le 8 novembre 2022 à 12 heures 24. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n’ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entachée d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration.
Il suit de là que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable doivent être écartés en toutes leurs branches.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les sanctions en litige ont été adoptées après que M. I… ait refusé d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel pénitentiaire le 31 octobre 2022 et qu’il ait proféré des insultes, menaces et outrages à l’encontre des surveillants à trois reprises le 3 novembre 2022. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des quatre comptes-rendus d’incident établis les 31 octobre et 3 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de surcroît des pièces versées aux débats que l’intéressé a indiqué, lors de son audition, le 10 novembre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, que les surveillants cherchaient à le « provoquer » et qu’il était « prêt à monter sur le toit » pour obtenir un transfert, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
En sixième lieu, si le requérant soutient que la sanction de déclassement d’un emploi ou d’une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l’occasion de l’activité considérée, cette condition n’est plus requise par l’article R. 233-2 du code pénitentiaire dans sa version issue du décret n° 2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) /12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». En vertu de l’article R. 233-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / (…) / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; / (…) ». L’article R. 235-12 du même code dispose que : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…) ». Aux termes de l’article R. 234-33 du même code : « Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l’une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-2 ». Enfin, en vertu de l’article R. 234-34 de ce code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l’application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; / (…) ».
Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. I… qui relèvent du premier et deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, et de la circonstance qu’il a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires, les sanctions de placement en cellule disciplinaire pendant vingt jours et de déclassement d’emploi ne présentent pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. I… et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302596 et n° 2302605 de M. I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… I…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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