Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 234-26 du code pénitentiaire : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. […] le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit une copie de cet acte, qui a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont R et T. […] Dans ces circonstances, et alors que les dispositions précitées de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire prévoient qu'un compte-rendu d'incident peut être rédigé par tout agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier, sans exiger d'autre formalité relative à la compétence de cet agent, […] 26. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes (…) ». Aux termes de l'article R. 234-26 du même code : « Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-25, alors en vigueur, du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-26 du code pénitentiaire : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. / () Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue (), ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Lorsque la personne ne maîtrise pas le français ou ne peut communiquer, l'absence d'un interprète régulièrement sollicité et présent est regardée comme une atteinte substantielle aux garanties de l'article R234-26. Plus largement, le contrôle porte sur le caractère concret et utile de l'audience disciplinaire: information suffisante, accès au dossier, possibilité de s'exprimer et d'être entendue. Ces exigences sont rappelées par les textes et confortées par la doctrine et les études empiriques sur la commission de discipline.
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