Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 septembre 2024 contre la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon a décidé de le déclasser de son emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Besançon de le reclasser sur un emploi dans un délai de 15 jours à la compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n’était pas habilitée à cet effet ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée et son impartialité n’est pas démontrée ;
- la procédure disciplinaire diligentée a méconnu ses droits de la défense ;
- la sanction disciplinaire repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué à la maison d’arrêt de Besançon depuis le 1er décembre 2020, s’est vu infliger la sanction de déclassement de son emploi par décision de la commission de discipline du 4 septembre 2024. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 septembre 2024 contre cette sanction.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions présentées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre de la sanction infligée le 4 septembre 2024 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon doivent être dirigées contre la décision du 11 octobre 2024, qui s’y est substituée, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a expressément rejeté son recours.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été saisie par Mme D… C…, ajointe au chef de détention. Cette dernière disposait, en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 15 mai 2024, d’une délégation de signature consentie par le directeur de la maison d’arrêt de Besançon à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’auteure des poursuites disciplinaires en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et aux termes de l’article R. 234-3 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-4 du même code : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui a prononcé la sanction contestée était présidée par Mme D… C…, ajointe au chef de détention. Cette dernière disposait, en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er mai 2024, rappelé au point précédent, d’une délégation à l’effet de présider cette commission. De plus, il ressort du procès-verbal de la commission de discipline que Mme C… était assistée de deux assesseurs dont le représentant de l’administration pénitentiaire qui n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident à l’origine des poursuites disciplinaires en litige. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline qui s’est réunie le 4 septembre 2024 doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 234-26 du même code : « Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue ou si elle est dans l’incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
D’une part, au cours de la séance de la commission de discipline qui s’est réunie le 4 septembre 2024, M. A… a pu visionner, en présence de son avocat, les images de vidéosurveillance de l’altercation du 24 août 2024 sur lesquelles s’est appuyée l’administration pénitentiaire pour engager les poursuites. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A… et son avocat ont eu accès au procès-verbal de visionnage de la vidéo en cause respectivement les 2 et 4 septembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu avoir accès aux images vidéo de l’incident. A cet égard, si, par un courrier du 11 septembre 2024, soit postérieurement à la séance de la commission de discipline, M. A… a sollicité une copie de la vidéo, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure qui a abouti à la sanction disciplinaire en litige.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il a demandé le concours d’un interprète, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est défendu en s’exprimant en langue française lors de l’enquête disciplinaire et doit alors être regardé comme maîtrisant suffisamment le français pour comprendre les faits qui lui sont reprochés et s’exprimer devant les membres de la commission de discipline. Au surplus, lors de cette commission, l’intéressé a été assisté par un avocat qui a pu s’exprimer sur les différents agissements qui lui étaient reprochés. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, M. A… conteste les faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir porté un coup à un codétenu, et soutient qu’ils ne sont pas établis. Il ressort toutefois du procès-verbal de visionnage d’images de vidéoprotection que, le 24 août 2024 à 13h55 lors de la promenade, le codétenu qui discutait avec M. A… a poussé ce dernier et s’en est suivi une empoignade entre les deux détenus, jusqu’à ce qu’un troisième détenu vienne les séparer, M. A… ayant été identifié comme « donnant un coup à l’aide de sa main » à son codétenu. A cet égard, la circonstance que le codétenu concerné par l’empoignade ait été l’agresseur et qu’il n’aurait pas été sanctionné est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits en cause ne sont pas établis doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : / (…) 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail (…) ».
D’une part, en application des dispositions citées au point précédent, la commission disciplinaire pouvait mettre fin à l’affectation sur un poste de travail de M. A… alors même que le comportement reproché est sans lien avec son emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, les griefs reprochés à M. A… concernent des faits de violence et relèvent d’une faute disciplinaire du premier degré. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à en relativiser la portée en soutenant qu’ils étaient d’une faible gravité. De plus et contrairement à ce que soutient M. A…, son comportement fautif n’est pas isolé puisque la sanction disciplinaire en litige est la septième prononcée à son encontre depuis 2020. Par suite, en décidant de mettre fin à l’affectation à son poste de travail, la commission de discipline n’a pas prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disproportionnée eu égard au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Besançon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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