Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2400830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. B… E…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 24 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas été notifié de son droit au silence au cours de la procédure ;
- l’identité, la qualité et la compétence de l’auteur du compte rendu d’incident du 22 octobre 2023 ne sont pas établis ;
- il n’est pas justifié de la qualité, de la compétence de l’auteur du rapport d’enquête ni qu’il n’ait pas siégé au sein de la commission de discipline ;
- il n’est pas établi que le rapport d’enquête ait effectivement été transmis au chef d’établissement, en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte de poursuite ;
- la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence et la compétence des deux assesseurs ;
- la procédure disciplinaire française ne respecte pas les règles du procès équitable telles que définies par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la sanction est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par M. E…, a été enregistrée le 7 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, écroué depuis le 27 janvier 2004, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux du 22 au 31 octobre 2023. Par une décision datée du 24 octobre 2023, le président de la commission de discipline de l’établissement lui a infligé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire. L’intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Par une décision du 2 février 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.
4. D’autre part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. E… a effectivement formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision datée du 24 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, lequel a été rejeté par une décision du 2 février 2024, il y a lieu de regarder ses conclusions comme dirigées contre cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-26 du code pénitentiaire : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue ou si elle est dans l’incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement pénitentiaire. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
8. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant le déroulement de la commission de discipline, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
9. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’administration pénitentiaire, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une maison centrale, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code pénitentiaire, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
10. En l’espèce, s’il est constant que M. E… n’a pas été informé, à quelque stade de la procédure que ce soit, de son droit de se taire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. En effet, d’une part, les faits reprochés à M. E… pouvaient être considérés comme matériellement établis au regard du compte-rendu d’incident du 22 octobre 2023, des comptes rendu professionnels rédigés par les agents présents lors de l’incident et du rapport d’enquête et, d’autre part, la deuxième faute retenue mais non reconnue par l’intéressé, matériellement établie au regard des pièces précitées, justifiait à elle seule la sanction prononcée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 octobre 2023, M. E… a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident, pour avoir obstrué son œilleton, s’être barricadé dans sa cellule en attendant les agents de l’administration pénitentiaire avec une tige de métal et un morceau de faïence en guise d’arme pour en découdre. Dans le cadre de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit une copie de cet acte, qui a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont R et T. Celui-ci n’a pas siégé au sein de la commission de discipline du 24 octobre 2024, dont la composition est également établie par les pièces versées à l’instance. Dans ces circonstances, et alors que les dispositions précitées de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire prévoient qu’un compte-rendu d’incident peut être rédigé par tout agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier, sans exiger d’autre formalité relative à la compétence de cet agent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, en toutes ses branches.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’enquête a été établi le 22 octobre 2023 par Jean-Noël Sabourault, en sa qualité de 1er surveillant, qui bénéficiait d’une délégation de compétence à cet effet en application de l’article 25 d’une décision de la cheffe d’établissement, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n° 36-2022-119 du 7 octobre 2022 et qui n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce rapport a bien été transmis au président de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, en toutes ses branches.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 22 octobre 2023 par Mme C…, attachée d’administration soit appartenant à un corps de catégorie A, laquelle avait reçu délégation à cet effet en vertu de l’article 2 d’une décision de la cheffe d’établissement, régulièrement publiée au recueil des actes administratif
n° 36-2022-119 du 7 octobre 2022 et qui n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, en toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
18. Il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de la justice que la commission de discipline était composée, lors de sa séance du 24 octobre 2023, de M. D…, directeur adjoint du centre pénitentiaire, lequel bénéficiait d’une délégation pour présider la commission de discipline en vertu de l’article 1er d’une décision d’une décision de la cheffe d’établissement, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 36-2022-119 du 7 octobre 2022, d’un premier assesseur extérieur en la personne de M. A… et d’un deuxième assesseur dont les initiales sont C et A. Ainsi, les membres de la commission n’étaient l’auteur ni du compte rendu d’incident, ni du rapport d’enquête. Par suite, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par M. E…, aucune disposition ne prévoit que la désignation des assesseurs doive faire l’objet d’une mesure de publicité auprès du détenu, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
20. D’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. D’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de cet article 6 soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.
22. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s’y substitue. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté comme inopérant.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
24. L’obligation faite à la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline d’effectuer un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé, en particulier à celle du référé-suspension et à celle du référé-liberté, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, notamment la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ainsi qu’un pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration.
25. L’ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d’exercer un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 13 doit par suite être écarté.
26. En huitième lieu, M. E… soutient que la décision de la commission de discipline du 24 octobre 2023 est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions du code de procédure pénale abrogées et recodifiées au sein du code pénitentiaire, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er mai 2022. Toutefois, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 2 février 2024 s’est substituée à la décision initiale prise par la commission de discipline. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision initiale était dépourvue de base légale, le directeur interrégional des services pénitentiaires s’étant nécessairement prononcé sur la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision.
27. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; (…) 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; » ».
28. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
29. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident du 22 octobre 2023, du rapport d’enquête et des comptes-rendus professionnels que M. E… s’est retranché dans sa cellule pour protester contre son retour à la maison centrale de Saint-Maur et exiger un transfert d’établissement, en dégondant une grille de sa cellule et en s’armant d’une tige de métal et d’un morceau de faïence pour refuser de se soumettre aux injonctions du personnel pénitentiaire. En se bornant à contester avoir été violent, alors qu’au demeurant la décision du 2 février 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires a relaxé M. E… des faits d’avoir d’opposé une résistance violente aux injonctions du personnel de l’établissement, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, lesquels sont constitutifs de fautes disciplinaires. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
30. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits rappelés au point précédent, de l’échelle possible des sanctions, des antécédents disciplinaires de M. E…, qui a été sanctionné entre le 1er janvier 2021 et le 22 octobre 2023 à vingt-quatre reprises par la commission de discipline, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me David, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller
M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. F…
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