Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
Cette prérogative s'exerce sans préjudice du permis de communiquer ou de visite sollicités dans les conditions prévues aux articles R. 313-14 et R. 341-1 à R. 341-8 du code pénitentiaire. […] du secret de l'instruction et de l'enquête ou le droit à un procès équitable. […] Les journalistes sont soumis aux contrôles de sécurité et de vérification d'identité comme toute personne accédant à un établissement pénitentiaire conformément à l'article D. 222-3 du code pénitentiaire. […]» c. […] Les suites de la visite C'est à lire ici (note du 24 août 2023 NOR JUSK2323136N) : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-08/JUSK2323136N.pdf … ou bien là, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé, en deux recherches rapides, de décisions identifiant explicitement l'article D222-3 du Code pénitentiaire ni son contenu exact dans vos ressources ou en ligne, ce qui m'empêche d'en synthétiser l'application jurisprudentielle sans risque d'erreur. Si vous collez le texte de l'article ou me confirmez son intitulé, je vous fais aussitôt une synthèse en 3–4 phrases.
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