Article D278 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1

1Droit Pénal - Procédure Pénale - Établissements. Droit De Visite Des Parlementaires. Réglementation
M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 17 décembre 2001

[…] indiquer la liste des personnes autorisées à accompagner un parlementaire en application de l'article 720-1-A du code de procédure pénale . […] les personnes qui souhaitent accompagner un parlementaire pour la visite d'un établissement pénitentiaire en application de l'article susvisé doivent satisfaire aux formalités réglementaires relatives à l'octroi d'une autorisation spéciale délivrée conformément aux dispositions de l'article D . 277 du code de procédure pénale . […] même en présence de membres du personnel de l'établissement. […] L'article D. 278 du code de procédure pénale […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 25 octobre 2022, n° 2025433Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 278 du code de procédure pénale : « Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. ». Aux termes de l'article D. 406 du même code : « L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. ». […]

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2CNIL, Délibération du 27 mai 1997, n° 97-036

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu les articles D. 196, D. 278 et D. 279 du code de procédure pénale ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministère de la justice ; Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations,

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1401805Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu'aux termes de l'article D. 278 du code de procédure pénale : « Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. (…) » ; […] D E C I D E

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