Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.
[…] 4. Aux termes de l'article D. 276 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article D. 221-6 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement ». […] En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2021 :
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D221-6 CPénit.: Les juges administratifs contrôlent que l'organisation du service (plans de rondes, locaux à contrôler) est effectivement arrêtée par la direction et traçable, notamment via le registre des consignes et des « détenus dangereux » mentionné par le texte.
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