Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placées en commun avec des personnes détenues non militaires.
Après condamnation, elles sont soumises au même régime que les autres personnes condamnées de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article L. 211-4. Toutefois, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges rappellent que les détenus militaires doivent être strictement séparés des détenus civils en prévention, et qu'après condamnation ils relèvent du régime commun sous réserve des spécificités prévues par l'article L. 211-4. Pour tout aménagement de peine visé aux articles 723 et 723-3 CPP, l'accord préalable de l'autorité militaire est une condition de légalité: sans cet accord, la mesure est refusée ou annulée.
Lire la suite…