Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les personnes détenues à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des personnes intéressées, sous la réserve que ces dernières demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrées à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférées devant un magistrat.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat chargé du dossier de la procédure, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
La jurisprudence, peu abondante sur D215-28 stricto sensu, mobilise souvent les textes “voisins” (ex-D. 316 CPP repris par D.215-27) pour exiger un encadrement précis des refus ou des modalités d'extraction, et pour vérifier que l'administration n'a pas opposé des motifs généraux ou stéréotypés. Elle impose un examen concret des alternatives organisationnelles et rappelle l'obligation d'assurer la continuité des soins et l'accès au juge, sous peine d'injonctions rapides par le juge administratif.
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