Article D214-27 du Code pénitentiaire
Article D214-26
Article D214-28

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article D214-27 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — à date, je ne trouve pas d'arrêts publiés citant expressément l'article D214-27, mais en pratique les juges l'emploient comme fondement réglementaire des mesures de sécurité intra-muros et en contrôlent la légalité au regard d'exigences classiques. Le contrôle porte sur une motivation individualisée appuyée sur des éléments précis et actuels, la proportionnalité de la mesure et la régularité de la procédure, avec un réexamen périodique lorsque la mesure se prolonge. […] À titre d'illustration, le Conseil d'État contrôle des décisions de classement ou d'affectation spéciales en référence au code pénitentiaire, en vérifiant compétence, motifs et proportionnalité.

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Article D274 Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, […] correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article. […] Article D281 Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire. Article D282 Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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