Article R213-35 du Code pénitentiaire
Article R213-34
Article R214-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-35 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R213-35 CPénit.: Les juridictions administratives annulent les décisions d'isolement lorsqu'elles ne sont pas immédiatement communiquées au JAP ou au magistrat saisi, ou lorsque la prolongation au-delà d'un an n'a pas été précédée de l'avis requis, ces garanties étant regardées comme substantielles. Elles exigent aussi une motivation concrète et actuelle de la dangerosité ou des nécessités d'ordre, le simple rappel du cadre légal n'y suffisant pas.

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Décisions64

1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 12 juin 2025, n° 2208856Non-lieu à statuer

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […] il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () » Aux termes de l'article R. 213-35 de ce code : « () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »

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[…] — elle est insuffisamment motivée au regard de l'obligation spécifique prévue en matière de mise à l'isolement, notamment par les disposition de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la mesure d'information prévue par l'article R. 213-35 du code pénitentiaire n'a pas été respectée ; […] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] O R D O N N E :

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[…] 3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions du code pénitentiaire applicables à la situation du requérant, et notamment les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35, et qu'elle énonce une série de considérations factuelles concernant le profil pénal général et la personnalité du requérant ainsi que son parcours en détention. Cette motivation, qui expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, permet au requérant de comprendre les motifs des décisions attaquées à leur seule lecture, et de les critiquer utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

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