Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef de l'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat chargé du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement rend compte à la commission d'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […] il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () » Aux termes de l'article R. 213-35 de ce code : « () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
[…] — elle est insuffisamment motivée au regard de l'obligation spécifique prévue en matière de mise à l'isolement, notamment par les disposition de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la mesure d'information prévue par l'article R. 213-35 du code pénitentiaire n'a pas été respectée ; […] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] O R D O N N E :
[…] 3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions du code pénitentiaire applicables à la situation du requérant, et notamment les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35, et qu'elle énonce une série de considérations factuelles concernant le profil pénal général et la personnalité du requérant ainsi que son parcours en détention. Cette motivation, qui expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, permet au requérant de comprendre les motifs des décisions attaquées à leur seule lecture, et de les critiquer utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R213-35 CPénit.: Les juridictions administratives annulent les décisions d'isolement lorsqu'elles ne sont pas immédiatement communiquées au JAP ou au magistrat saisi, ou lorsque la prolongation au-delà d'un an n'a pas été précédée de l'avis requis, ces garanties étant regardées comme substantielles. Elles exigent aussi une motivation concrète et actuelle de la dangerosité ou des nécessités d'ordre, le simple rappel du cadre légal n'y suffisant pas.
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