Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] soit d'office () ». Aux termes de l'article R. 213-26 du même code : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, […] il est mis fin à l'isolement. () ». Aux termes de l'article R. 213-33 du même code : « Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue. ». L'article R. 213-34 prévoit enfin que : « Toute décision de placement, […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — R.213-34 sert de “piste d'audit” des isolements: les juges vérifient systématiquement l'existence de la fiche individuelle et du registre pour contrôler la traçabilité des placements, prolongations et levées. À défaut de mentions fiables ou complètes, la décision est fragilisée (erreur de procédure) et la charge probatoire pèse sur l'administration pour justifier la mesure. Ces supports permettent aussi de contrôler la continuité de la motivation lors des renouvellements (durée, raisons, avis médicaux).
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