Article R213-32 du Code pénitentiaire
Article R213-31
Article R213-33

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-32 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R213-32 est lu comme imposant que l'hospitalisation d'un détenu ou son placement en cellule disciplinaire suspende de facto l'isolement, les délais et renouvellements repartant à zéro au retour, avec une nouvelle motivation individualisée exigée. Le juge administratif contrôle ensuite la légalité et la proportionnalité des décisions d'isolement ou de reprise (délais, contradictoire, motifs, suivi médical), et annule lorsqu'il constate une carence de motivation ou un détournement de finalité.

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 4 octobre 2024, n° 2402381Rejet

[…] — ce détenu a été transféré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 26 septembre 2024 et hospitalisé le même jour à l'unité spécialement aménagée (UHSA) ; en application des dispositions de l'article R. 213-32 du code pénitentiaire cette hospitalisation reste sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé ; […] En outre, le placement à l'isolement ou son maintien prévu à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, ainsi que le précise l'article R. 213-18 du même code, […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

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