Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
[…] — elle ne pouvait, en application de l'article R. 213-28 du code pénitentiaire, être prononcée au-delà du 14 avril 2025 ; […] lors de son transfert, d'une importante somme d'argent en numéraire dans sa cellule, de cartes SIM ainsi que de la détention le 28 janvier 2025 de deux téléphones portables, d'un chargeur, de 92 cartes SIM et 6 cartes SD. […] Aux termes de l'article R. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. […] O R D O N N E :
[…] méconnaît l'article R. 213-28 du code pénitentiaire ; […] — le requérant a été informé le 28 août 2023 de la date du débat contradictoire et a pu consulter les pièces de la procédure ; […] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, […] qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire / () ». L'article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R213-28 CP: En cas de transfert, l'isolement sur demande est seulement maintenu “provisoirement” si la personne réitère sa demande à l'arrivée, et l'administration doit statuer dans les 15 jours. À défaut de décision motivée dans ce délai, la mesure prend automatiquement fin, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle démarche de la personne détenue.
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