Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 avr. 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2025 prolongeant son placement à l’isolement du 3 février au 3 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice son retour en détention normal à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de prolongation de son placement à l’isolement est injustifiée et met en danger sont état de santé psychologique ;
— elle ne pouvait, en application de l’article R. 213-28 du code pénitentiaire, être prononcée au-delà du 14 avril 2025 ;
— l’appréciation de l’urgence, qui est présumée en matière de placement à l’isolement, nécessite une audience et un débat contradictoire ;
— en refusant de contrôler les motifs de la décision de placement à l’isolement et de les soumettre au principe du contradictoire, le juge méconnaîtrait l’obligation positive de protection contre les traitements dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la question de savoir si le placement et le maintien d’une personne détenue à l’isolement contrevient à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dépend de la question de savoir si l’application de ce régime de détention particulièrement rigoureux répond à un impératif convaincant de sécurité ;
— en prenant la mesure contestée, l’administration commet une erreur d’appréciation de nature à accélérer la dégradation de son état psychique et somatique ;
— le maintien à l’isolement illégalement met en danger son état de santé psychologique et sa réinsertion ;
— la décision contestée entraîne une souffrance très supérieure à celle inhérente à la détention ordinaire incompatible avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été initialement écroué le 13 octobre 2017 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Il a été condamné pour plusieurs affaires d’escroquerie en récidive et recel de biens provenant d’un vol en récidive, évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie en récidive, recel de biens provenant d’un vol, escroquerie en récidive et contrefaçons, ou falsifications d’un chèque, escroquerie en récidive, détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive, tentative d’escroquerie et abus de confiance, escroquerie en récidive et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et de recel d’un bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive. En dernier lieu, il a fait l’objet d’une condamnation de trois ans d’emprisonnement pour escroquerie organisée en récidive dont il a fait appel. Il a été placé à l’isolement le 6 février 2023 au centre de détention de Villenauxe-la-Grande plusieurs fois prolongée pour la détention d’objets ou substances interdites. Il a été transféré au centre de détention de Toul le 30 novembre 2023. Il a été de nouveau placé à l’isolement pour le même motif et comportement agressif. La dernière prolongation de la mesure d’isolement au centre de détention de Toul portait sur la période du 14 janvier 2025 au 14 avril 2025. Il a été transféré au centre de détention de Saint-Mihiel le 20 janvier 2025. Par une décision du 3 février 2025, son placement à l’isolement a été prolongé du 3 février au 3 mai 2025 au motif d’une part de ses antécédents disciplinaires pour détention d’objets interdits et menaces à l’encontre des personnels et intervenants et d’autre part de la découverte, lors de son transfert, d’une importante somme d’argent en numéraire dans sa cellule, de cartes SIM ainsi que de la détention le 28 janvier 2025 de deux téléphones portables, d’un chargeur, de 92 cartes SIM et 6 cartes SD. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
5. Aux termes de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 3 février 2025 prolongeant le placement à l’isolement de M. B, prise dans le délai de quinze jours de son transfert au centre de détention de Saint-Mihiel, est motivé par la découverte de nouveaux objets prohibés depuis son arrivée. Ce motif n’est pas contesté. Si M. B se plaint des conséquences de cette mesure sur sa santé psychologique et somatique qui seraient contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui de son moyen.
7. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de placer M. B à l’isolement pour des motifs de sécurité n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, défini au point 3, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, manifestement mal fondées, doivent donc être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me David.
Copie en sera adressé au centre de détention de Saint-Mihiel.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Enfance ·
- Foyer ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Incident ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Gouvernement
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Droit national ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Pays ·
- Pays tiers
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Marches ·
- Annulation
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Quotidien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.