Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
1° Les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
2° La circulation des personnes à l'intérieur de leur unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
3° L'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
4° L'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
5° L'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
6° L'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
7° La prise de repas en commun.
Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.
[…] le ministre de la justice soutenant que les décisions en litige sont sans lien avec l'incident du 13 février 2026 ; l'article R. 213-15 du code pénitentiaire permet d'accorder davantage d'autonomie aux détenues et non de restreinte leur régime de détention, […] Aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. (…) ». Aux termes de l'article R. 212-14 du code pénitentiaire : « A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, […]
[…] En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu'au 1er mai 2022 : « Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, […] Aux termes de l'article R. 213-14 de ce code : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, […] Enfin, aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Des aménagements, […] à 12 heures, 12 heures 30 et 15 heures 03, […]
Article R213-15 Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale.
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