Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2026, n° 2601727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Candon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler :
- la décision prise fin février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède l’a placé en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle et la décision par laquelle il est maintenu dans cette situation après deux jours ouvrables ;
- la décision prise mi-mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède l’a déclassé de son travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le replacer dans sa situation précédant la rixe du 13 février 2026, à savoir en centre de détention ouvert et au travail en classe 1 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’atteinte grave à une liberté fondamentale doivent être présumées en application de l’article L. 231-3 du code pénitentiaire ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions attaquées porte une atteinte grave à la liberté individuelle, à la sûreté et à son droit au travail ; elles constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ces mesures sont à durée indéterminée ; il n’a pu s’entretenir avec son avocat que le 30 mars dernier ;
- les décisions attaquées portent atteinte au droit fondamental à la liberté et à la sûreté, au droit au travail, au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit à la dignité et à la vie décente ainsi qu’au principe des droits de la défense ;
- les atteintes portées par les décisions de placement et de maintien en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle sont graves dès lors qu’il est enfermé dans 8 m² jour et nuit, avec seulement une heure de sortie encadrée ; il ne bénéficie plus d’un téléphone ;
- les atteintes portées par la décision de déclassement du travail sont graves dès lors qu’il est privé d’une activité qui occupe, constructive, sociale et qui lui procurait un revenu de 500 euros par mois ; sans ce revenu les conditions de vie en détention sont extrêmement difficiles ; le travail permet d’accroitre les remises de peine ;
- ces atteintes sont manifestement illégales dès lors qu’il n’existait aucune urgence à le placer en confinement dans une cellule individuelle ; il était possible de le séparer des autres protagonistes de la rixe du 13 février 2026 en le transférant dans un autre établissement, ou en changeant les intéressés de bâtiment et de travail ; il n’existe aucun élément sérieux à sa charge concernant la rixe précitée, il a été le premier à écarter l’agresseur du surveillant ; en tout état de cause, un tel placement, prévu par l’article L. 231-2 du code pénitentiaire, ne saurait excéder deux jours ouvrables en l’absence de procédure disciplinaire ou d’une décision du juge des libertés et de la détention ; la décision de le maintenir en confinement dans une cellule individuelle ne pouvait être prise sans l’informer des griefs qui lui sont reprochés, lui permettre de se défendre, notamment en ayant recours à un avocat ;
- la décision de le déclasser de son travail n’est prévu par aucun texte dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction ; ce déclassement n’est pas provisoire et est seulement la conséquence du confinement ;
- aucune notification, ni des décisions attaquées ni de ses droits, n’a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A… ne justifie pas d’un préjudice suffisamment grave et immédiat puisqu’il ne fait l’objet ni d’un confinement en cellule ni d’un placement en quartier disciplinaire mais est affecté en quartier « arrivants » depuis le 23 février 2026 ; il dispose des mêmes conditions de détention, de l’accès au téléphone, aux parloirs et à l’envoi de lettres que les autres personnes détenues affectés à ce quartier ; le changement des conditions de détention de M. A… résulte de son comportement durant son incarcération et à la circonstance qu’il fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en lien avec son poste d’auxiliaire buandier nécessitant sa séparation avec d’autres personnes détenues ; ce changement est sans lien avec l’incident survenu le 13 février 2026 ; le 17 février 2026, M. A… a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident, un téléphone portable ayant été découvert dans sa literie, qui a été remis à la gendarmerie, ainsi qu’un petit objet de couleur brunâtre posé sur son bureau s’apparentant fortement à du produit stupéfiant ; l’établissement a fait une demande de changement d’affectation pour ordre afin qu’il puisse reprendre une détention ordinaire dans un autre établissement, qui est en cours de traitement ; la décision de désaffectation de son emploi pénitentiaire, qui lui a été notifiée le 23 mars 2026 fait suite à une décision de suspension du 27 février 2026 ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée ; le droit à la liberté et à la sûreté ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; M. A… ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire de confinement en cellule ; son affectation en régime « fermé » fait suite au compte-rendu d’incident du 17 février 2026 ainsi qu’à la suite de la réquisition de placement en garde à vue du 23 février 2026 délivrée par le procureur de la République pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement commis le 13 janvier 2025 ; pour les besoins de l’enquête judiciaire, M. A… doit être séparé d’autres personnes détenues ; l’établissement a fait une demande de changement d’affectation pour ordre afin qu’il puisse reprendre une détention ordinaire dans un autre établissement, qui est en cours de traitement ;
- la décision de désaffectation de son emploi ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le droit au travail ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, les décisions de suspension puis de désaffectation ont été prises sur le fondement de l’article L. 412-2 du code pénitentiaire pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, M. A… ayant fait l’objet de plusieurs gardes à vue en lien avec le poste d’auxiliaire buandier qu’il occupe et l’enquête étant toujours en cours ; ces décisions ont fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ; elles ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale ou au droit à la dignité et à la vie décente, M. A… n’indique pas en quoi la perte des revenus procurés par cet emploi aurait des conséquences graves sur sa situation actuelle ; il ne fait état d’aucune circonstance particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Ramoli, greffière :
- le rapport de Mme Montalieu, juge des référés, qui relève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige dès lors que le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires ;
- et les observations de Me Candon, avocat du requérant, qui indique qu’il entend solliciter la suspension des décisions contestées, à la place de leur annulation, et précise que les faits présentés en défense ne correspondent pas à la réalité, le ministre de la justice soutenant que les décisions en litige sont sans lien avec l’incident du 13 février 2026 ; l’article R. 213-15 du code pénitentiaire permet d’accorder davantage d’autonomie aux détenues et non de restreinte leur régime de détention, de sorte que cet article ne peut constituer la base légale des décisions de placement et de maintien en régime « fermé » ; cette décision s’apparente à une mesure de confinement en cellule individuelle, qui constitue une sanction disciplinaire ; les décisions en litige sont disproportionnées au regard du seul fait établi de détention d’un téléphone portable ; l’administration ne dispose d’aucun élément sérieux s’agissant des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A… le 1er avril 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède depuis le 6 novembre 2024. A compter du 23 février 2026, il a été placé en régime « fermé », par une affectation au quartier « arrivants ». Par une décision du 23 mars 2026, le chef de l’établissement a procédé à sa désaffectation de l’emploi d’auxiliaire buandier. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de placement et de maintien en régime « fermé » ainsi que de la décision de désaffectation de son emploi, et d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le replacer en centre de détention ouvert et de le réaffecter sur son emploi.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’exécution d’une décision de placement d’un détenu en quartier « arrivants » ne traduit pas, par elle-même, l’existence d’une situation d’urgence et ne dispense donc pas l’intéressé de justifier de l’urgence. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. Aux termes de l’article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-14 du code pénitentiaire : « A son arrivée et jusqu’au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d’attente ou dans des locaux en tenant lieu. (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, depuis le 23 février 2026, M. A… est affecté au quartier « arrivants », de sorte qu’il ne bénéficie plus que d’une heure de sortie par jour et qu’il est enfermé dans sa cellule le reste du temps. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que cette affectation fait suite à la découverte d’un téléphone portable dans sa cellule le 17 février 2026, qui a été remis à la gendarmerie, ainsi qu’à la réquisition de placement en garde à vue délivrée par le procureur de la République le 23 février 2026 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et fait valoir que, pour les besoins de l’enquête judiciaire, M. A… doit être séparé d’autres détenues.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 mars 2026, le chef de l’établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède a procédé à la désaffectation de M. A… de son emploi d’auxiliaire buandier. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cette mesure a été prise en application de l’article L. 412-2 du code pénitentiaire au motif que M. A… a fait l’objet d’une garde à vue en lien avec son poste d’auxiliaire buandier et qu’il doit rester séparé d’autres personnes détenues également affectées en buanderie durant l’enquête.
7. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A… se prévaut de la nature même de la décision le plaçant en régime « fermé » et fait valoir qu’il se retrouve enfermé seul dans une cellule de 8 m², sans activité ni perspective d’évolution en l’absence de durée fixée. Il fait également valoir que l’impossibilité de poursuivre son travail le prive de tout revenu. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est détenu dans le quartier « arrivants » dans les mêmes conditions que les autres personnes détenues dans ce quartier, de sorte qu’il peut avoir accès au téléphone ainsi qu’aux parloirs et envoyer des courriers, et qu’il partage sa cellule avec une autre personne détenue. En outre, il résulte de l’instruction que l’établissement de Toulon-La Farlède a fait une demande de changement d’affectation pour ordre auprès de la direction interrégional des services pénitentiaires de Marseille, le 25 mars 2026, afin que M. A… puisse reprendre une détention ordinaire dans un autre établissement. Dans ces conditions, et compte tenu des justifications apportées par l’administration tel qu’exposé aux points 5 et 6, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence à très bref délai au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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