Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2206711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 29 avril 2022 et 24 juin 2022 par lesquelles le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a ordonné son placement et son maintien en régime fermé de détention ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont susceptibles de recours ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles reposent sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, a fait l’objet le 29 avril 2022 d’une décision du chef d’établissement le plaçant en régime fermé de détention pour une durée de deux mois, renouvelée par une décision du 24 juin 2022 pour une durée de trois mois. M. A sollicite l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 113-66 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. ».
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. D B, directeur adjoint des services pénitentiaires, qui avait reçu à cet effet délégation permanente de signature et de compétence du chef d’établissement, d’abord, par une décision du 19 octobre 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du 21 octobre 2021, puis par une décision du 17 juin 2022 régulièrement publiée au recueil du 22 juin 2022 et de ce fait opposable au requérant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes contestés doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ». Aux termes de l’article 717-2 du même code : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule. / Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail. ». Aux termes de l’article D. 92 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 9 juin 2022 : « Les modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / () ». Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ». Aux termes de l’article R. 213-14 de ce code : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-15 dudit code : « Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l’article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / 1° Les horaires de l’ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée / () ».
6. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement ou de maintien en régime différencié de détention, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des trois observations émises par les surveillants pénitentiaires le 27 avril 2022, à 12 heures, 12 heures 30 et 15 heures 03, que le requérant a prononcé de menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et s’est montré agressif. Au vu de ce comportement, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces versées à l’instance et qui s’inscrit dans un parcours pénitentiaire émaillé de nombreuses sanctions disciplinaires, le chef d’établissement a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, placer le requérant en régime fermé de détention par sa décision du 29 avril 2022. A la suite de cette mesure, M. A a été signalé le 21 juin 2022, à 15 heures 32, pour avoir été de nouveau violent et menaçant à l’égard d’un agent pénitentiaire. Compte tenu de la persistance de l’intéressé dans son attitude, le chef d’établissement a pu légalement décider de maintenir le régime fermé de détention sans davantage commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A. POLLET La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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