Article R213-14 du Code pénitentiaire
Article R213-13
Article R213-15

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit.
Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps.
Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R213-14 Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2304100Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues () accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. () Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. ». Et aux termes de l'article R. 213-20 du même code : « () Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. ». […] 14. […] O R D O N N E :

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[…] le ministre de la justice soutenant que les décisions en litige sont sans lien avec l'incident du 13 février 2026 ; l'article R. 213-15 du code pénitentiaire permet d'accorder davantage d'autonomie aux détenues et non de restreinte leur régime de détention, […] Aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. (…) ». Aux termes de l'article R. 212-14 du code pénitentiaire : « A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, […]

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[…] En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, […] à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 113-66 du code pénitentiaire, […] ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité. ». […] Aux termes de l'article R. 213-14 de ce code : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, […] aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Des aménagements, […]

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