Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui leur est fixé, par une convocation qui leur est adressée ou par une inscription à une activité.
En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de l'établissement, mentionné à l'article R. 112-23 en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de circulation en journée mentionnées au premier alinéa afin de développer son autonomie et sa participation aux activités en détention.
Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle est reconduite en cellule.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R213-11 CPénit.: les juges l'emploient surtout dans les contentieux des conditions de détention pour vérifier, pièces à l'appui, le respect effectif des temps hors cellule et des modalités d'encellulement qu'il fixe, souvent combiné avec l'exigence de dignité et l'article 3 CEDH.
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