Article R213-7 du Code pénitentiaire
Article R213-6
Article R213-8

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues.
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R213-7 sert de base au contrôle des mouvements en détention: information préalable de l'emploi du temps, déplacements ordonnés et respect des horaires, avec obligation de pouvoir justifier son identité et le motif du trajet. La jurisprudence l'utilise surtout pour apprécier la légalité et la proportionnalité des mesures disciplinaires prises en cas de manquement, en vérifiant que les règles ont été clairement portées à la connaissance des personnes détenues.

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