Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef de l'établissement pénitentiaire qui reçoit la personne condamnée à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par les dispositions de l'article D. 48-2-5 du code de procédure pénale et dont une copie certifiée conforme lui a été transmise par le procureur général ou le procureur de la République.
Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef de l'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République.
Si la personne condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son placement en détention, le chef de l'établissement est tenu de le recevoir.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D212-8 CPé: Les juges rappellent le caractère impératif des formalités d'écrou et de l'avis « le jour même ou le premier jour ouvrable » au parquet en cas de non-présentation, dont l'inexécution constitue une faute de l'administration pénitentiaire susceptible d'engager sa responsabilité. Le refus de recevoir une personne condamnée qui se présente tardivement mais « pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son placement » est illégal, le chef d'établissement étant tenu de l'écrouer.
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