Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les personnes condamnées relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les personnes condamnées mises à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les mesures d'affectation des détenus s'inscrivent dans la procédure d'orientation des détenus en vue d'assurer une personnalisation des peines, aujourd'hui codifiée aux articles D. 211-9 à D. 211-31 du code pénitentiaire, et au moment des faits en litige, régie par les articles D. 74 à D. 82-4 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] — le code pénitentiaire ; […] 3. L'article R. 224-19 du même code prévoit que : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, […] Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. / Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […] Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D211-31 CP: en pratique, le juge administratif contrôle la légalité des décisions d'affectation ou de transfert au regard d'une motivation individualisée, de la prise en compte de la situation personnelle du détenu et d'un contrôle de proportionnalité. Un impératif d'ordre public peut justifier la mesure, mais un défaut de motivation, une erreur manifeste d'appréciation ou l'ignorance d'éléments pertinents (santé, liens familiaux, parcours) entraînent l'annulation.
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