Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, l'article D211-7 (renvoyant à l'art. D.56 CPP) est appliqué lorsque le juge décide, pour un prévenu, un isolement, une séparation d'autres détenus ou des interdictions temporaires de communiquer, afin de préserver l'instruction ou la sécurité. Les juridictions exigent une motivation concrète et circonstanciée, un caractère proportionné et une durée strictement nécessaire, avec possibilité de réexamen rapide.
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