Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4
Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
R. 321-6 du Code pénitentiaire. [23] Art. D. 347-1 du Code de procédure pénale (abrogé). [24] Art. D. 333-1 du Code pénitentiaire. [25] Circ. […] voir : J.-P. […] Paillisé, « L'ouverture des droits sociaux des personnes détenues : un appui majeur à la préparation de sortie de détention », D. actu., 26 oct. 2022. [35] L'article L. 1 du Code pénitentiaire énonce en ce sens que le service public pénitentiaire « contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes ». [36] J.-M. […] L. 412-24 du Code pénitentiaire. [80] Art. […] 2021, p. 16 ; voir, supra. [125] Art. D. 133-2 du Code pénitentiaire. [126] CE, ord., 11 juill. 2007, n° 305595 ; […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D133-2: les juges veillent à l'effectivité de l'accès des personnes détenues aux délégués du Défenseur des droits, et censurent les restrictions qui ne sont pas justifiées par la sécurité ou par une interdiction de communiquer strictement applicable aux prévenus visée par l'article 145-4 CPP. La suspension du droit de visite au quartier disciplinaire doit être nécessaire, proportionnée et motivée, à défaut de quoi la décision est annulée.
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