Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1
Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu par les dispositions des articles D. 131-2 à D. 131-5, et celui du conseil d'évaluation prévu par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration
Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
Article D134-1 Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu par les dispositions des articles D. 131-2 à D. 131-5 , et celui du conseil d'évaluation prévu par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6 , les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 222-2 du code pénitentiaire : « Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement. / A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, […] Ses requêtes doivent donc être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, […] l'article D. 134-1 du code pénitentiaire précise que « les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, […]
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