Article D121-4 du Code pénitentiaire
Article R121-3
Article R122-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
1° De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
2° D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D121-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D121-4 Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, […] 2° D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D121-4 du Code pénitentiaire: les juges s'en servent comme norme de référence pour contrôler l'action pénitentiaire, en rappelant que l'exécution des décisions de justice doit respecter la dignité et les droits des personnes détenues, […]

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