Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des personnes détenues ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges se fondent sur l'article D115-24 pour vérifier que le médecin responsable a accès à tous les locaux, qu'il a signalé les manquements d'hygiène et que l'administration y a donné suite. Lorsque des carences persistantes affectent la santé des personnes détenues malgré ces signalements, la responsabilité de l'administration peut être engagée et le juge administratif prononce des injonctions pour remédier aux défaillances (y compris en urgence en référé).
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