Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
[…] 30 octobre 2007, en méconnaissance de l'article D. 427 du code de procédure pénale ; […] — que s'agissant du non-respect allégué de l'article D. 380 du code procédure pénale alors en vigueur, ce texte vise seulement les agissements du médecin et aucunement le service hospitalier ; qu'e tout état de cause, la présence du médecin au quartier disciplinaire le 26 octobre 2007 est attestée, et que tant le
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D 380 et D 385 ; […]
[…] qu'en décidant néanmoins que M me X… avait commis une faute grave en mettant en oeuvre la pratique de l'apport symbolique du patient en psychothérapie, dès lors qu'elle s'était engagée à respecter les dispositions du Code de procédure pénale et que celui-ci interdit à tous les intervenants en milieu pénitentiaire de recevoir des détenus des dons ou avantages quelconques, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur était en droit de contrôler les décisions médicales du docteur X…, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles D. 220 et D. 380 du Code de procédure pénale et 95 du Code de déontologie médicale ;
Les benefiaires de cette mesure demeurent ainsi soumis aux dispositions generales des articles D 380 et suivants du code de procedure penale qui prevoient la gratuite des soins et des produits pharmaceutiques necessaires aux detenus ainsi que la prise en charge par l'administration penitentiaire de leurs frais d'hospitalisation. […] La loi precitee du 10 juin 1983 a toutefois prevu en son article 5 que les condamnes, victimes d'un accident ou d'une maladie par le fait ou a l'occasion de l'execution d'un travail d'interet general, beneficiaient de la legislation de securite sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. […]
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