Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.
Application par la jurisprudence NB — Je n'ai pas trouvé de décisions publiées qui citent et appliquent explicitement l'article D113-8 du Code pénitentiaire; les contentieux récents en droit pénitentiaire portent surtout sur des principes généraux (conditions de détention, recours effectifs, organisation du service), souvent tranchés au regard du cadre réglementaire du Livre I (D.113-1 s.) et des exigences CEDH. En l'absence d'extraits ou d'intitulé précis de D113-8, il est difficile d'identifier un « schéma » d'application jurisprudentielle typique. […] Si vous pouvez me donner le libellé exact de D113-8, je vous fais une synthèse ciblée des décisions pertinentes en 3-4 points.
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