Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.