Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
[…] 6. Aux termes de l'article D. 112-13 du code pénitentiaire : « Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. / Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires ». L'article D. 112-14 du même code dispose que : " Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier : / 1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ; / 2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ; / 3° Les transferts administratifs des personnes détenues ; / 4° Les translations judiciaires des personnes détenues ". […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D112-13 du Code pénitentiaire: La jurisprudence en fait une condition objective aux permissions de sortir des personnes détenues en centre de détention: le seuil d'exécution (par ex. un tiers de la peine) doit être atteint, à peine de rejet, sans marge d'assouplissement par le juge de l'application des peines. Les juges vérifient concrètement l'établissement d'affectation et le calcul de la peine exécutée (date d'écrou, reliquat) et confirment les refus lorsque le seuil n'est pas atteint.
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