Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
[…] livre II du code pénitentiaire . / L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. […] en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 223 -11 du code pénitentiaire , […] Aux termes de l'article D. 112-13 du code pénitentiaire : « Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17 . / Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires ». L'article […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L223-17 est appliqué sous contrôle du juge comme une mesure de police administrative spéciale, admise si l'administration établit des « raisons sérieuses » et objectives, liées à une menace concrète pour la sécurité pénitentiaire, et si le contrôle se limite au domaine ou aux abords immédiats de l'établissement. Les juridictions censurent les contrôles « généralisés » ou préventifs de pure convenance, exigent une proportionnalité des moyens (nature du contrôle, durée, périmètre) et la traçabilité de la décision.
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