Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
R. 412-4 C. pénitentiaire En contentieux, les juges rappellent que le travail en détention relève d'un régime administratif: l'administration pénitentiaire dispose d'un large pouvoir d'organisation, et le contrôle du juge se limite à l'erreur manifeste ou au respect des règles de procédure et de motivation des décisions de classement et d'affectation au travail.
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