Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.
Le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 prévoit de nombreuses disposition, et à commencer par l'insertion dans le code pénitentiaire du nouvel article R.412-25 selon lequel le contrat doit comporter les mentions suivantes : « 1° Le régime de travail ; 2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ; 3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ; 4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ; 5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ; 6° La description du poste de […] Tout d'abord, « chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, […]
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La charge de la preuve repose sur des éléments concrets de régime (plannings, fiches de poste, registres de repas), appréciés au regard du standard fixé par l'article R412-3.
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