Article R221-4 du Code pénitentiaire
Article D221-3
Article D221-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article R221-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R221-4 du Code pénitentiaire: en contentieux, les juges vérifient surtout la base légale de la mesure, sa motivation et sa proportionnalité au regard de l'objectif de sécurité, avec un contrôle concret des circonstances de temps et de lieu. Ils exigent le respect des droits de la défense lorsque la mesure impacte sensiblement la situation du détenu, et sanctionnent les mesures dépourvues d'éléments précis ou prises sans examen individualisé. […] Si besoin, je peux vérifier des décisions ciblées citant expressément R221-4 pour illustrer ces points.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466859
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

C'est dans ce contexte que le législateur est intervenu par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 6 , pour créer un nouvel article L. 3411-8 du CSP. Ce dernier définit à son I la politique de réduction des risques. […] En revanche, […] à organiser une distribution de seringues stérilisées aux détenus. […] A supposer que cette mesure ne puisse déjà être mise en œuvre par voie de circulaire, ce qui est notre sentiment, son déploiement pourrait ainsi nécessiter qu'un décret soit adopté pour déroger à l'article R. 221-4 du code pénitentiaire, selon lequel « aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, […]

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Décisions7

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. ». L'article R. 225-5 du même code dispose : « L'état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.

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[…] Aux termes de l'article R. 112-22 du code pénitentiaire : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, […] R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, […] R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, […]

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[…] Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. […] Aux termes de l'article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue ». L'article R. 225-5 du même code dispose : « L'état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).