Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.
Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D412-11 CP: les juridictions administratives contrôlent que la décision de classement/affectation à un poste de travail est individuellement motivée, fondée sur des critères pertinents (aptitudes, sécurité, besoins du service) et prise après un examen concret de la situation. Elles annulent en cas de motivation stéréotypée, d'oubli d'éléments essentiels (ex. comportement, contre-indications médicales) ou d'erreur manifeste d'appréciation, et veillent au respect de l'égalité d'accès entre personnes détenues.
Lire la suite…[…] au titre de cette période, n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 412-1 et D. 412-64 du code pénitentiaire, ni à celles des articles R. 381-104 et R. 381-105 du code de la sécurité sociale ; […] aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale, devenu l'article D. 412-11 du code pénitentiaire : « Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, […] Eu égard à l'emploi en activité de production et à celui aux services généraux, occupés par le requérant durant la période citée au point 11, et compte tenu du nombre d'heures travaillées, […]
[…] Aux termes de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. […] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 412-11 du code pénitentiaire : « Dans chaque établissement, […] Aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, […] 11. […]
Application par la jurisprudence Je ne trouve aucune décision citant précisément l'article D414-2 du Code pénitentiaire dans vos sources actuelles, ni la page de l'article lui-même. Les résultats proches concernent d'autres articles (par ex. D412-11 s. sur le travail en détention, D422-4-1 sur la libération sous contrainte), mais pas D414-2. Souhaitez-vous que je récupère le texte exact de D414-2 et que je cible la jurisprudence correspondante, ou bien parliez-vous d'un autre article (R414-2, D412-2, etc.) ?
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