Article R412-16 du Code pénitentiaire
Article R412-15
Article R412-17
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article R412-16 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R412-16 sert de base aux suspensions de poste de travail lorsque l'administration invoque le bon ordre, la sécurité ou la prévention des infractions, à condition que la décision soit notifiée par écrit et rattachée à l'article L. 412-8. Les juges contrôlent alors la motivation et la proportionnalité: la suspension doit reposer sur des éléments concrets et adaptés, faute de quoi elle est annulée (ex. motif purement disciplinaire sans lien avec l'ordre ou la sécurité, ou motivation stéréotypée).

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Décisions4

[…] Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B… A…, représenté par M e Aït Taleb, demande au tribunal : […] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. Si ces éléments font état d'une motivation en droit de la décision attaquée, celle-ci ne comporte aucune motivation en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être accueilli.

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[…] Par une requête, enregistrée sous le n° 2400630 le 16 février 2024, M. E…, représenté par M e Aït-Taleb, […] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 412-16 du code pénitentiaire : « La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en application de l'article L. 412-8 est notifiée par écrit à la personne détenue ». […] Aux termes de l'article R. 234-23 du même code : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, […] 16. […]

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