Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 oct. 2025, n° 2400157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Rouen a suspendu son affectation au poste d’auxiliaire mess ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permettait de faire présumer sa culpabilité concernant l’introduction au sein de l’établissement de produits stupéfiants.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 13 mars 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 décembre 2023 le directeur de la maison d’arrêt de Rouen a suspendu l’affectation de M. A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen, au poste d’auxiliaire mess, à la suite de la découverte d’objets prohibés dans la cellule qu’il partageait avec deux codétenus. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-8 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l’établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. Si ces éléments font état d’une motivation en droit de la décision attaquée, celle-ci ne comporte aucune motivation en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 suspendant son affectation au poste d’auxiliaire mess.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Aït Taleb en application de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen du 14 décembre 2023 suspendant l’affectation de M. A… sur le poste d’auxiliaire mess est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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