Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :
1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;
2° La durée prévue de suspension de l'affectation.
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.
[…] 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a suspendu son affectation au poste d'auxiliaire mess ; […] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. Si ces éléments font état d'une motivation en droit de la décision attaquée, celle-ci ne comporte aucune motivation en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être accueilli.
[…] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]
[…] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]
Enfin, l'atteinte portée par la mesure est contrôlée au regard des garanties prévues par le Code pénitentiaire et ses textes d'application (proportionnalité et motivation en lien avec les faits).
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