Article R412-14 du Code pénitentiaire
Article D412-13
Article R412-15

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :
1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;
2° La durée prévue de suspension de l'affectation.
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article R412-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Enfin, l'atteinte portée par la mesure est contrôlée au regard des garanties prévues par le Code pénitentiaire et ses textes d'application (proportionnalité et motivation en lien avec les faits).

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Décisions3

[…] 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a suspendu son affectation au poste d'auxiliaire mess ; […] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. Si ces éléments font état d'une motivation en droit de la décision attaquée, celle-ci ne comporte aucune motivation en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être accueilli.

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[…] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]

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[…] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police administrative, a pour seule motivation « [le] maintien du bon ordre / sécurité de l'établissement pénitentiaire / prévention des infractions » et vise les articles L. 412-8, R. 412-14 et R. 412-16 du code pénitentiaire. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]

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