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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2202271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 530,29 euros au titre des arriérés de salaires qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées au sein de centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe entre juillet 2021 et mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il a travaillé au sein des ateliers du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe entre juillet 2021 et mai 2022 en qualité d’opérateur au petit atelier ;
la rémunération qu’il a perçue, au titre de cette période, n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 412-20 et D. 412-64 du code pénitentiaire, ni à celles des articles R. 381-104 et R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
il est fondé à demander la somme de 530,29 euros au titre des reliquats de salaires qui lui sont dus.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le préjudice de M. A… a été indemnisé dès lors qu’il a accepté une proposition d’indemnisation le 15 octobre 2022 à hauteur de 472,05 euros ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 27 juin 2025, M. A… maintient les conclusions de sa requête à concurrence du reliquat non versé de salaires. Il doit être regardé comme prenant acte du non-lieu à statuer partiel à hauteur de la somme de 472,05 euros versée le 4 novembre 2022 par l’administration pénitentiaire au titre des erreurs de calculs dans les salaires versés entre juillet 2021 et mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- le rapport de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, a exercé des activités professionnelles durant sa détention sur un poste d’opérateur au sein de l’unité de production « petit atelier » entre juillet 2021 et mai 2022. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur de l’établissement une réclamation préalable le 19 juillet 2022 afin d’obtenir des arriérés de salaires non perçus qu’il a évalués à la somme globale de 530,29 euros. En l’absence de réponse de l’administration pénitentiaire, une décision implicite de refus est née le 20 septembre 2022. Par un courrier du 6 octobre 2022, le ministre de la justice a proposé de lui verser la somme de 472,05 euros au titre des arriérés de salaire. Cette proposition a été acceptée par M. A… le 15 octobre 2022 et la somme a été versée par l’État au requérant le 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… doit être regardé, dans ses derniers écrits, comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 58,24 euros au titre des reliquats de salaires non perçus.
Sur les arriérés de salaire :
Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article L. 412-20 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 de ce code, repris à l’article D. 412-64 du code pénitentiaire : « (…), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; (…) ». L’article 1er du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, l’article 1er du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance et l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ont respectivement fixé le montant du salaire minimum de croissance à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021, à 10,48 euros l’heure à compter du 1er octobre 2021, à 10,57 euros l’heure à compter du 1er janvier 2022, et à 10,85 euros l’heure à compter du 1er mai 2022.
Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l’article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue (…) sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (…) ». S’agissant de l’assurance maladie et maternité, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, alors applicable au litige, fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale alors applicable au litige prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. L’article R. 381-105 du même code alors applicable au litige dispose que « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code applicable au litige : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l’employeur, tandis que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération.
Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 530,29 euros au titre des mois de juillet 2021, août 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été classé au sein des ateliers du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe pour les mois considérés sur un poste d’opérateur de production. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, devenu l’article D. 412-64 du code pénitentiaire, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il convient de soustraire à la rémunération brute pour ces activités les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués précédemment, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2020, mais aussi, concernant les activités de production, la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 5 du présent jugement, soit 7,3% du montant brut des rémunérations.
Eu égard à l’emploi en activité de production occupé par le requérant durant les mois mentionnés au point 7, et compte tenu du nombre d’heures travaillées tel que détaillé sur chaque fiche de paie produite par le requérant pour la période litigieuse, ainsi que des rémunérations effectivement perçues par l’intéressé au titre des mois concernés, il apparaît que M. A… aurait dû percevoir une somme totale de 864,23 euros net. Il résulte de l’instruction que le requérant a été rémunéré, pour les mois considérés, à hauteur totale de 391,28 euros, soit un différentiel de 472,95 euros. Par ailleurs, l’administration a versé au requérant le 4 novembre 2022 une somme de 472,05 euros en rectification des erreurs de liquidation dans les paies des mois litigieux. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par l’intéressé du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 0,90 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 0,90 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 20 juillet 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 0,90 euros au titre des arriérés de salaires qui lui sont dus pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, sous réserve des sommes déjà versées en exécution de la proposition indemnitaire acceptée par l’intéressé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code pénitentiaire
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