Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 2
Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.
Les personnes condamnées affectées à un poste de travail dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné par les dispositions de l'article D. 112-20.
D412-73 CP: Les juges vérifient d'abord le respect du bon “circuit d'autorisation” selon le statut: autorisation du magistrat saisi pour les prévenus, du chef d'établissement pour les condamnés, ainsi que l'information due au préfet et, pour les condamnés, à l'autorité judiciaire de suivi. Le contentieux porte surtout sur la légalité externe et la motivation des refus/accords d'affectation au travail au regard de la sécurité et de la réinsertion; le contrôle est concret et proportionné au risque, sans se substituer à l'administration pénitentiaire.
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