Article R754-5 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 octobre 2022 est l'article : Code pénitentiaire - art. R754-4 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :


" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;


2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :


" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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