Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA / Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article R754-5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "