Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 12
Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l'article L. 5151-9 du code du travail, ce compte est constitué pendant la période de détention :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen
Application par la jurisprudence Nota bene — Vous faites sans doute référence à l'article L311-5 du Code pénitentiaire. En jurisprudence, les juges rappellent que le greffe de l'établissement doit notifier aux personnes détenues la décision de renvoi et peut recevoir leur désistement ou déclaration, cette notification faisant courir les délais de recours et sécurisant la recevabilité des actes formés depuis la prison.
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