Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Article L713-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2024
Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
“ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”
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