Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 6
En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public.
Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : /1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; /2° La deuxième, […] Et aux termes de l'article D. 332-8-1 du code pénitentiaire : « En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. […] D E C I D E :
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D332-8-1 CPé En cas d'évasion, le régisseur affecte d'office la part disponible du compte nominatif du détenu à l'indemnisation des parties civiles, puis verse tout reliquat au Trésor public. À la reprise, le rétablissement éventuel du reliquat sur la part disponible relève d'une décision discrétionnaire du directeur interrégional des services pénitentiaires, sur demande du détenu.
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