Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2403214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur de centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé la libération des fonds du compte administratif de M. B… C…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… et Mme A… C… soutiennent que la décision :
- est entachée d’incompétence, dès lors que ni le régisseur ni le directeur interrégional des services pénitentiaires ne sont intervenus dans le processus de décision ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 332-1 du code pénitentiaire, dès lors que la règle d’insaisissabilité de la deuxième part du compte n’a pas été respectée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que M. B… C… ne s’est pas évadé ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant M. B… et Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, n’a pas réintégré le centre de détention à l’issue d’une permission de sortir, le 14 mars 2024. Le 26 mars 2024, M. B… C… et sa sœur, Mme A… C…, ont demandé à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de lui restituer les fonds disponibles sur son compte nominatif. Le 27 mars 2024, la cheffe de l’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Le 4 avril 2024, M. B… C… et Mme A… C… ont formé un recours hiérarchique, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, contre ce refus. Le silence du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a fait naître une décision implicite de refus de leur recours. M. B… et Mme A… C… demandent l’annulation de la décision du 27 mars 2024 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de restitution des sommes :
La décision par laquelle un directeur de prison refuse la restitution de sommes bloquées sur les comptes nominatifs d’un détenu ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et est, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : /1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; /2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; /3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues. ». Aux termes de l’article L. 332-4 du même code : « En cas d’évasion d’une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise. / A l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’évasion d’une personne détenue et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor. / Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. ». Et aux termes de l’article D. 332-8-1 du code pénitentiaire : « En cas d’évasion d’une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l’article L. 332-4, à l’affectation d’office de la part disponible de son compte nominatif à l’indemnisation des parties civiles. S’il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public. / Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s’est produite l’évasion, saisi d’une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu’il procède au rétablissement de la somme en cause. ».
Le requérant se prévaut des dispositions de l’article D. 332-8-1 précitées pour faire valoir que la cheffe d’établissement du centre de détention de Varennes-le-Grand n’était pas compétente pour prendre les décisions attaquées. Il ressort toutefois des termes de la décision du 27 mars 2024 que la cheffe d’établissement, en refusant de faire droit à la demande de restitution des sommes à M. C…, n’a pas procédé à l’affectation d’office des sommes portées à son compte nominatif, ni procédé au rétablissement de la part disponible. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, et dès lors que la décision du 27 mars 2024 ne porte pas affectation d’office de la part disponible de son compte nominatif à l’indemnisation des parties civiles, la décision de la cheffe d’établissement attaquée, d’une part, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée et, d’autre part, ne porte pas atteinte au principe d’insaisissabilité de la deuxième part du compte nominatif prévu à l’article L. 332-1 du code pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe d’insaisissabilité précité doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article D.424-7 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues qui, bénéficiant d’une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723,723-3 et 723-7 du code de procédure pénale, n’ont pas regagné l’établissement pénitentiaire ou le lieu d’assignation désigné par le juge de l’application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d’évasion. (…) ».
Il ressort des termes de la décision, et il n’est pas contesté, que M. C… n’a pas regagné sa cellule après la permission de sortie dont il a bénéficié le 14 mars 2024. Par suite, en considérant que le requérant était en état d’évasion, la cheffe d’établissement n’a pas inexactement qualifié les faits.
En dernier lieu, le requérant soutient qu’une atteinte disproportionnée a été portée à son droit de propriété et à son droit à un recours effectif en raison de l’absence, d’une part, de l’intervention d’une décision du juge judiciaire, d’autre part, d’information de son conseil et de ses proches sur la mesure envisagée, et enfin, en raison de l’absence d’effet suspensif à la saisine du juge ou du supérieur hiérarchique de la cheffe d’établissement. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration le respect de ces éléments de procédure. Et, en tout état de cause, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Varennes-le-grand a refusé de lui restituer les sommes inscrites à son compte nominatif. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… et de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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