Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 12 décembre 2025, n° 2403214
TA Dijon
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la cheffe d'établissement

    La cour a estimé que la décision contestée ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur et était donc susceptible de recours. La cheffe d'établissement n'a pas affecté les sommes à l'indemnisation des parties civiles, ce qui écarte le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait avec une précision suffisante, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'insaisissabilité des fonds

    La cour a constaté que la décision ne portait pas affectation d'office des sommes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'état d'évasion

    La cour a confirmé que le requérant n'a pas regagné sa cellule après sa permission de sortie, justifiant ainsi la qualification d'état d'évasion.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée aux droits de propriété et recours effectif

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas fondés et ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2403214
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2403214
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 12 décembre 2025, n° 2403214