Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ;
c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;
d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.
Le moyen nous paraît infondé, dès lors que cette mission découle directement de l'article L. 412- 47 du code pénitentiaire et que les dispositions réglementaires attaquées se bornent à prévoir leurs modalités de mise en œuvre dans le respect cette disposition, […] Vous écarterez également pour les mêmes motifs le moyen du Conseil national de l'ordre des médecins, tiré de la méconnaissance par le décret des articles R. 4127-99 et R. 4127-100 du code de la santé publique. […] Participe enfin de l'équilibre du dispositif, l'article R. 412-127 du code pénitentiaire créé par le décret, […] à l'article R. 412-97 du code pénitentiaire, […] en application de l'article L. 412-97 du code pénitentiaire, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, porteraient atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des médecins. […] D'autre part, l'article R. 412-97 du code pénitentiaire, créé par le décret attaqué, […]
Article R412-97 Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes : a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ; b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux
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