Article L412-47 du Code pénitentiaire
Article L412-46
Article L412-48

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

NOTA

Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

Commentaires2

1Article L412-47 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L412-47 Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497673
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2025

Le premier moyen est une exception d'illégalité dirigée contre l'article L. 412-47 du code pénitentiaire, issu de l'article 18 de l'ordonnance. […] Par le moyen suivant, l'association soutient que le décret méconnaît les articles L. 7 et L. 322-1 du code pénitentiaire relative à la protection de la santé et de la sécurité des personnes détenues car seuls les médecins du travail peuvent réaliser des actes relevant de la médecine du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] Par le 5° du I de l'article 22 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, […] dont l'article 18 crée, au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie législative du code pénitentiaire, une section 9 « Médecine du travail en détention », comportant les articles L. 412-47 à L. 412-54. […] assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, […] au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire de ce code, une section 10 « Médecine du travail en détention » comportant les articles R. 412-96 à R. 412-127. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).