Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18
Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le premier moyen est une exception d'illégalité dirigée contre l'article L. 412-47 du code pénitentiaire, issu de l'article 18 de l'ordonnance. […] Par le moyen suivant, l'association soutient que le décret méconnaît les articles L. 7 et L. 322-1 du code pénitentiaire relative à la protection de la santé et de la sécurité des personnes détenues car seuls les médecins du travail peuvent réaliser des actes relevant de la médecine du travail, […]
Lire la suite…[…] Par le 5° du I de l'article 22 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, […] dont l'article 18 crée, au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie législative du code pénitentiaire, une section 9 « Médecine du travail en détention », comportant les articles L. 412-47 à L. 412-54. […] assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, […] au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire de ce code, une section 10 « Médecine du travail en détention » comportant les articles R. 412-96 à R. 412-127. […]
Texte de loi Article L412-47 Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités. […]
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