Article L412-47 du Code pénitentiaire

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Version01/12/2024

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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