Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.
[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, porteraient atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des médecins. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R412-103 (médecine du travail en détention) est lu par les juges comme imposant à l'administration une obligation positive d'organiser un suivi de santé au travail effectif et traçable pour les personnes détenues qui travaillent, sous l'égide d'un médecin du travail indépendant et tenu au secret médical. Les décisions de gestion du travail pénitentiaire prises sans avis médical approprié (classement, suspension, affectation) sont annulées, et les carences de suivi peuvent engager la responsabilité de l'administration.
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