Article R412-103 du Code pénitentiaire
Article R412-102
Article R412-104
Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

NOTA

Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

Commentaire1

1Article R412-103 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R412-103 (médecine du travail en détention) est lu par les juges comme imposant à l'administration une obligation positive d'organiser un suivi de santé au travail effectif et traçable pour les personnes détenues qui travaillent, sous l'égide d'un médecin du travail indépendant et tenu au secret médical. Les décisions de gestion du travail pénitentiaire prises sans avis médical approprié (classement, suspension, affectation) sont annulées, et les carences de suivi peuvent engager la responsabilité de l'administration.

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Décision1

[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, porteraient atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des médecins. […]

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